Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 20 octobre 2021, porte sur la question de la notification des actes de procédure dans le cadre de l'exercice de la profession d'avocat au sein d'une société d'exercice libéral.
M. J a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à Mme N, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Métal Innove, en présence de l'association pour la gestion du régime de garanties des créances des salariés (AGS). Les intimées ont toutes deux constitué un avocat exerçant au sein de la Selarl Walter & Garance. Le défenseur syndical a notifié ses conclusions aux intimées par un seul courrier recommandé adressé à la Selarl Walter & Garance.
Le liquidateur de la société Métal Innove a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant écarté la caducité de la déclaration d'appel du salarié, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et déclaré irrecevables comme tardives les conclusions remises au greffe et notifiées par le liquidateur judiciaire de la société Métal Innove.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la notification des conclusions d'appel par le défenseur syndical à la Selarl Walter & Garance, représentant les deux avocats associés des intimées, est valable.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société. De plus, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont régulièrement accomplies, à l'égard d'une société d'avocat, au siège de celle-ci. Ainsi, la Cour a considéré que la notification des conclusions d'appel par le défenseur syndical à la Selarl Walter & Garance était valable.
Portée : Cet arrêt confirme le principe selon lequel chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société. Il précise également que les notifications entre un avocat et un défenseur syndical peuvent être valablement effectuées au siège de la société d'avocats.
Textes visés : Article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 ; articles 690, 906, 908, 911, 930-2 et 930-3 du code de procédure civile.
: Sur la portée, au regard de la notification des actes de procédure, du principe selon lequel chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société, à rapprocher : 2e Civ., 5 avril 2007, pourvoi n° 06-14.818, Bull. 2007, II, n° 86 (cassation), et l'arrêt cité ; 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-15.814, Bull. 2020, (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.